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(Loi Communale du 13 décembre 1988) Chapitre 3. - Du collège des bourgmestre et échevins Section 2. - Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Art. 49. Le bourgmestre est de droit le président du collège des bourgmestre et échevins. Art. 50. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d'ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l'affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante. Art. 51. Sauf disposition légale contraire, les réunions du conseil collège des bourgmestre et échevins sont à huis clos. Art. 52. Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège. Art. 53. les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l'article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal. Art. 54. Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d'une pièce de légitimation pour les bourgmestre et échevins. Art. 55. Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités. Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune ou de l'hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. Art. 56. Lorsqu'un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d'un mois ou plus, l'indemnité attachés à la fonction d'échevin lui est allouée pour tout le temps qu'il l'a remplie. Dans ce cas, l'échevin remplacé n'a pas droit à son indemnité, souf s'il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cummuler l'indemnité qu'il touche en tant qu'échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal. |
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