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Attributions

Loi communale du 13 décembre 1988

Titre 2. - De la composition et des attributions des organes de la commune

Chapitre 2. - Du conseil communal

Section 3. - Des attributions du conseil communal

Art. 28. Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par l'es lois et règlements ou demandés par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil sont précédées d'une information lorsqu'elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.

Art. 29. Le conseil fait les règlements communaux.

Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale.

Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l'intérieur.

Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d'autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.

Lorsque l'importance de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée. porter le maximum de l'amende jusqu'à 1 00.000 francs.

Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 30. Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés de la commune, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 31. Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils et des offices sociaux. Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l'autre.

Les membres des commissions administratives des hospices civils et des offices sociaux doivent être de nationalité luxembourgeoise. Les incompatibilités établies à l'égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu'ils peuvent être choisis parmi les ministres d'un culte salariés comme tels par l'Etat.

Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du commissaire de district.

Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives, sous l'approbation du ministre de l'intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu.

Il n'est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l'autorité supérieure compétente.

Art. 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1 9 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu'ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s'occupent, l'un d'annoter successivement le contenu des bulletins, et l'autre d'en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants del'assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l'assemblée.

Art.33. Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante à laquelle on doit nommer de même que pour chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n'admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n'est pas assez claire, ou que, pour d'autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.

La nullité d'un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n'invalide pas le scrutin.

Art. 34. Nul n'est admis au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des votes valables.

En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.

Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.

Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d'une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.

Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l'un d'eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.

Art. 35. Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d'intérêt communal et sous les conditions qu'il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande.

Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables.

Dans tous les cas, le référendum n'a qu'un caractère consultatif.

Art. 36. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d'un problème communal spécifique.

La participation est facultative.

Les modalités sont déterminées par l'autorité consultante.

Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.

Art.- 37. En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil peut être saisi d'une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le conseil. En cas d'adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'intérieur, à l'exception des bourgmestres et des échevins des villes. qui sont démissionnés par le Grand-Duc.

La motion de censure n'est plus recevable lors du vote sur le budget de l'année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux.

La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.

                                                 

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